Les motifs de refus

A la lecture de tout ce qui précède, le candidat à la naturalisation pourrait conclure que la procédure est finalement relativement aisée.

Or, il n'en est rien car, souvent, au gré de ce parcours se rencontrent complexifications incompréhensibles et entraves nébuleuses à propos desquelles courent des interprétations absurdes, tant il est vrai que les services publics ne sont pas en mal d’interprétations étranges et d’abus divers, comme plus d'un candidat à pu en faire l'expérience.

Sans doute tout cela est-il à incriminer, en général, à une mauvaise information, à l’arbitraire, à un défaut de coordination, à l’application « particulière »de certaines lois…

Lors de l’étude du dossier, les incompatibilités sont laissées à la libre estimation des administrations communales et des membres de la Commission des Naturalisations :

  • Par exemple, parmi toutes sortes d'autres cas, tous plus ahurissants et injustes les uns que les autres, nous avons déjà entendu qu'un fonctionnaire communal avait pris la liberté de décider si les raisons de remplacement de l’acte de naissance étaient valables…

Il n'est pas rare que les plus anodins manquements, les plus minimes infractions au Code de la route, un divorce survenu trop peu de temps après le mariage suffisent à la Commission pour prétexter :

  • Un "manque d’intérêt" à la demande de naturalisation, un danger quelconque ou un mariage de complaisance, menant ipso facto au refus ou à l'ajournement de la demande de naturalisation. Ainsi, pour ce couple carolorégien qui comptait trente années de vie sur le territoire l'épouse (et pourquoi elle, on se le demande encore et toujours) fut qualifiée comme "insuffisamment intégrée"...parce que ne maîtrisant pas assez la langue française. On en reste pantois.

Lorsque, pour des raisons manifestes, le demandeur ne peut se rendre dans son pays d’origine, afin d'y retirer l'un ou l'autre document, il peut arriver que l’ambassade délivre un document erroné, voire s'estime « incompétente » pour sa délivrance.

Autre cas, concernant l’acte de notoriété :

  • Il se peut que le juge de paix refuse d’avaliser les témoins présentés par le demandeur, ou estime que les explications fournies par le demandeur s’avèrent insuffisantes.

D’autre part, en matière d’homologation de l’acte de notoriété, le tribunal peut, des mois après l’intervention de l’avocat du demandeur, le refuser, sur base que le candidat « n’est pas vraiment dans l’impossibilité d’aller quérir le document dans son pays d’origine »…

Bref, il est temps que la procédure soit allégée et que les instances compétentes se mettent au diapason de lois incontournables, applicables immédiatement sur le terrain, dans tout le pays, et sans que quiconque puisse les adapter à sa guise fantaisiste, selon ses préjugés personnels ou sa "couleur" politique. Cela dit, il est des cas qui exigent incontestablement la vigilance et appellent une réaction fondée. Lorsque le ministre de l’Intérieur juge que la présence du demandeur sur le territoire belge constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale :

  • Le demandeur peut voir sa demande refusée pour « faits personnels graves » : trafic de drogue, pédophilie, proxénétisme, vol avec violence, bigamie, mariage blanc, adhésion et/ou participation à des groupes terroristes, mafieux, intolérants, hostiles à la démocratie.

Il peut encore être estimé que le dossier introduit est incomplet, les délais spécifiés n'ont pas été respectés, une fraude manifeste a été constatée.

Le demandeur s’abstient ou néglige de donner suite aux convocations, ne fait pas suivre son courrier ou ne s’est pas rendu à l’audition de la Commission de régularisation.

Le demandeur a eu des démêlés avec la Justice (infractions récentes graves au Code de la route, défaut d'assurance, délit de fuite, alcoolémie au volant) :

  • Ce genre de faits ne peut évidemment qu'entraîner un ajournement du dossier


Autres cas rencontrés entraînant le refus

(Emanant de la Chambre) Dossier incomplet, radiation, acte de naissance non conforme (non légalisé par le Ministère des Affaires étrangères)…

(Exemple de radiation) L’intéressé devra fournir des preuves de résidence pour la période incriminée (quittances de loyer, abonnement téléphone, etc.) :

  • Un demandeur vivant en Belgique, depuis plus de dix ans, a malencontreusement été inscrit erronément durant une période de plusieurs semaines dans une commune. Il devra suivre toute la procédure de naturalisation…

(Emanant du Parquet) Casier judiciaire non vierge, absence de motivation, manque d’intégration :

  • Exemple d’une condamnation, et recours. L’intéressé peut introduire une demande de réhabilitation auprès du Tribunal de Première instance et se faire aider dans cette démarche par un avocat pro deo (selon revenus). A la demande sera joint un certificat de Bonne vie/mœurs (validité : 3 mois).

Lorsqu’un refus est notifié par le Parquet :

  • Un délai de 1 mois est fixé pour introduire un recours. Passé ce délai, le dossier est transmis à l’ajournement. Le dossier ne sera pas réouvert avant un an.

(Emanant de l’Office des étrangers) Le mode de recours est notifié sur la note de refus. Un refus notifié laconiquement et hermétiquement, dans le genre : « en raison des démarches effectuées en vue d’accéder au territoire » signifie généralement que les soupçons sont de trois ordres :

  1. Soit le candidat a fait antérieurement usage de faux documents.
  2. Soit le mariage contracté est suspecté d’être « blanc » ou, autrement dit, "de complaisance" (cas le plus fréquent).
  3. Soit le candidat a des antécédents avec la Justice belge ou avec celle de son pays d'origine. La solution consiste à introduire une demande de réhabilitation auprès du Parquet (dans le cas de problèmes avec la Justice) ou à réintroduire une nouvelle demande.


Les conséquences de l'ajournement

Le report ne signifie pas forcément un refus. Les personnes régularisées en l’an 2000 se voient souvent ainsi « sanctionnés ». Cette situation n’a rien d’anormale :

  • Le report ou autrement dit l’ajournement de la naturalisation est, en général, fixé à 1 an.

Les conséquences qu’entraîne l’ajournement :

  • Absence d’un droit de regard sur le dossier et l’impossibilité d’aller en appel.

Lorsque le libellé du refus est expédié, la patience est de rigueur :

  • La réponse ne parviendra au demandeur qu’au terme de plusieurs semaines, voire des mois.
  • Si l’argumentation plaide manifestement en faveur du demandeur, il est même possible qu’il n’en soit pas averti !

Dans le meilleur des cas, l’administration communale convoquera le demandeur afin qu’il puisse entrer en possession de sa nouvelle carte d’identité

Les recours en cas de refus

En ce qui concerne les articles précités, à savoir 12 bis, 13, et 16, le refus posé par le procureur doit parvenir au candidat sous la forme d'un courrier recommandé. Pour s'opposer à ce refus, le candidat a plusieurs possibilités.

Tout d'abord, nous conseillons au candidat à la naturalisation de bien examiner sa situation précise, les conditions dans lesquelles il se situe. Il aura à savoir s’il s’avère vraiment opportun d’intenter une action et d’aller en appel. - Si tel devait être le cas, il faudrait alors agir promptement, le délai imparti pour l'opposition au refus se limitant généralement à 15 jours.

Le recours sera introduit par voie postale :

  • En mode recommandé, auprès de l'officier de l'état civil de la commune de résidence. La lettre consistera en une demande de faire suivre le dossier via le Tribunal de première instance (ne pas oublier de joindre à la lettre la preuve du paiement des frais de greffe). Dans ce cas, le droit de regard sur le dossier demeure acquis, de même que l'assistance d'un avocat.

Suite à l'action intentée par le candidat, le tribunal peut encore s'opposer à la candidature :

  • Dans ce cas, il reste encore une possibilité - la dernière - d'aller en Cour d'Appel.

En cas d'absence de réaction de la part du candidat :

  • Le dossier est automatiquement transmis à la Chambre des Représentants où le dossier est assimilé à une demande de naturalisation et suit donc le cours de ce type de procédure.

Il reste encore au candidat la possibilité d'émettre son opposition au refus :

  • Par écrit, expédiée à la Chambre même, qui en tiendra (peut-être) compte.

Le candidat doit savoir que s'il ne réagit pas endéans le temps imparti, il perdra son droit de regard sur le dossier ainsi que son droit d'aller en appel contre la Commission de naturalisation. Le dossier suivra dès lors la procédure de naturalisation dite "de faveur".